LOBO de CRIN o BOROCHI (Chrysocyon brachyurus)

Cánido de las pampas. Los guaraníes lo llaman aguará guasú ("zorro grande")
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“Amigos lectores que leerán este libro blog, | despójense de toda pasión | y no se escandalicen al leerlo |
no contiene mal ni corrupción; | es verdad que no encontrarán nada de perfección |
salvo en materia de reír; |
mi corazón no puede elegir otro sujeto | a la vista de la pena que los mina y los consume. |
Vale mejor tratar de reír que derramar lágrimas, | porque la risa es lo propio y noble del alma. Sean felices!
--François Rabelais (circa 1534) [english]

domingo, 9 de octubre de 2011

La muerte es la simple privación de la vida

Source
La croisade philanthropique d’un franc-maçon
CIVI OPTIMO : À un illustre citoyen. Une devise tirée d’Horace : « Quid verum atque decens curo et rogo et omnis in hoc sum »  : Mes soins et mes interrogations sont à la recherche de la vérité et de l’harmonie, et je n’ai pas d’autre but
Guillotin, député constitutionnel, n’était pas un parfait inconnu et s’était auparavant fait connaître à ses collègues politiques par ses initiatives inspirées en d’autres domaines, particulièrement sa collaboration dans la Déclaration des Droits de l’Homme. Il avait aussi fait partie de la première commission nommée par le Roi le 12 mars 1784 afin qu’elle examine le mesmérisme et en donne ses conclusions.
On ignore comment Guillotin s’était convaincu de l’idée de la décapitation et s’il avait à cette époque une conception précise du fameux « mécanisme ». Sans doute, était-il déjà entré en relation avec son confrère Antoine Louis, ancien chirurgien militaire. Peut-être aussi en a-t-il conféré avec Sanson, ou ses frères de la loge « La Candeur »12, (la loge de La Fayette et de Laclos) ou bien au Club de 1789, où se côtoyaient plus de quatre cent membres dont Rabaud-Saint-Étienne, Chénier, Brissot, Bailly, Lavoisier et Custine, qui, tous, un jour prochain, iront « demander l’heure à la fenêtre nationale »13.
Les premières déclarations du député Le 10 octobre 1789, Guillotin lit un discours préliminaire devant l’Assemblée nationale. Les idées égalitaires qui y sont développées séduisent l’Assemblée. Selon Louis Du Bois14, aucune copie de cette intervention n’a été enregistrée. Le Moniteur du lendemain rapporte simplement que Guillotin s’est basé sur le principe que la loi doit être égale pour tous, aussi bien quand elle punit que lorsqu’elle protège. On peut facilement deviner les divers points qui ont alors été évoqués. Le docteur fut fréquemment applaudi et certains députés voulurent délibérer tout de suite. Mais comme une séance spéciale sur le Code criminel était prévue, la question fut ajournée. La petite phrase du médecin 
« Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d’œil, et vous ne souffrez point. ». Cette phrase prononcée au cours de son allocution, paraît-il en réponse à l’objection d’un député, est la plus fréquemment attestée par les contemporainsnote 4 ; mieux que l’expression « un souffle frais sur la nuque », qui est parfois reprise dans des ouvrages récents sans précision de la sourcenote 5. Fleischmann mentionne également cette dernière expression, mais, ne prêtant qu’aux riches, l’attribue directement au « caustique docteur Louis ».
La formule « en un clin d’œil » du naïf Guillotin, eut un succès inattendu puisque les chroniques du temps s’accordent à dire qu’elle fit s’esclaffer toute l’Assemblée. Fleischmann fait remarquer que l’expression est commune aux deux médecins. Elle avait été, en effet, employée par Louis pour conclure ses instructions de fabrication adressée au sieur Guidon, et a donc l’avantage d’avoir été écrite de sa main. On en est réduit à supposer que l’un d’eux l’avait prononcée le premier et que l’autre l’avait répétée. Encore une fois, le même auteur n’hésite pas à la mettre au compte du pince-sans-rire docteur Louis, en raison de l’humeur du personnage qui avait terminé ses instructions : « S’il y avait quelques erreurs dans ces détails, elles seraient faciles à vérifier par le constructeur le moins intelligent » ; et qui avait placardé sur la porte de son cabinet : « Ceux qui viennent chez moi me font honneur, ceux qui n’y viennent pas me font plaisir ».
En outre, l’expression « avec ma machine » allait avoir un retentissement que Guillotin n’aurait jamais soupçonné car il pensait certainement exprimer sa prédilection pour un type d’instrument automatisé, semblable à ce qui existait dans d’autres pays. Cette machine nimbée de mystère pour ses collègues, encore anonyme et qui venait d’éveiller la curiosité, devint tout à coup « la machine à Guillotin ». Pis, le journal polémiste royaliste, Les Actes des Apôtres, se gaussa comme il se doit de cette nouvelle lubie de révolutionnaires, d’autant plus qu’il gardait un ressentiment à l’encontre de l’homme politique et de son action en faveur du tiers état avec sa « Pétition des six corps ». On fit une chanson – mais il y en eut d’autres moins convenables - qui contribua, et non parmi les moindres, à attacher à cette machine le nom de Guillotin pour la postérité. Le nom de guillotine s’imposa donc rapidement et écarta la « louisette » (ou « louison ») forgée à partir du nom de son concepteur mais restée dans un cercle restreint. Les publicistes avaient même songé à l’appeler « mirabelle » tant l’ex-comte de Mirabeau donnait des coups de boutoir à la monarchie15.
La chanson, sur l’air du menuet d’Exaudet, avait pour titre : « Sur l’inimitable machine du médecin Guillotin propre à couper les têtes et dite de son nom Guillotine » . Dont voici le dernier couplet :
Le romain
Guillotin
Qui s’apprête,
Consulte gens de métier
Barnave et Chapelier,
Même le Coupe-tête [Jourdan dit « Coupe-tête »]
Et sa main
Fait soudain
La machine,
Qui simplement nous tuera
Et que l’on nommera Guillotine.
La motion du 1er décembre 1789
Guillotin reprend ses réflexions sur le code pénal. Ses propositions, défendues par l’abbé Pépin, sont cette fois versées au Journal des Débats et des Décrets :
1- Les délits du même genre seront punis par le même genre de peine, quels que soient le rang et l’état [la condition sociale] du coupable.
2- Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort contre un accusé, le supplice sera le même, quelle que soit la nature du délit dont il se sera rendu coupable ; le coupable sera décapité ; il le sera par l’effet d’un simple mécanisme.
3- Le crime étant personnel, le supplice quelconque d’un coupable n’imprimera aucune flétrissure à sa famille. L’honneur de ceux qui lui appartiennent [la parentèle] ne sera nullement taché, et tous continueront d’être également admissibles à toutes sortes de professions, d’emplois et de dignités.
4- Nul ne pourra reprocher à un citoyen le supplice quelconque d’un de ses parents. Celui qui osera le faire sera publiquement réprimandé par le juge. La sentence qui interviendra sera affichée à la porte du délinquant. De plus, elle sera et demeurera affichée au pilori pendant trois mois.
5- La confiscation des biens des condamnés ne pourra jamais être prononcée en aucun cas.
6- Le cadavre d’un homme supplicié sera délivré à sa famille, si elle le demande. Dans tous les cas, il sera admis à la sépulture ordinaire, et il ne sera fait sur le registre aucune mention du genre de mort.
Le duc de Liancourt avait désiré, de son côté, hâter la décision car de nombreux condamnés attendaient leur sort et risquaient de voir s’abattre encore sur eux l’ancienne barbarie. L'Assemblée approuve les propositions de Guillotin mais, faute de temps, reporte les délibérations. Seul, le premier article est provisoirement adopté. Mais l’idée était lancée et le docteur avait fait admettre comme légitimes, par la majorité des représentants, des principes humanitaires et égalitaires.
Vers le vote final
Les délibérations sur la justice pénale se feront en plusieurs étapes au cours de décembre. Le 20 janvier 1790, Guillotin réexpose les divers points concernant son projet sur l’exécution capitale. Quatre des précédents articles sont acceptés (les 1,3, 5 et 6) et seront présentés, le lendemain, à la signature du roi ; les deux autres sont ajournés. Est désormais protégée la parentèle qui subissait depuis toujours les conséquences des méfaits d’un de ses membres. Les historiens du temps n’ont pas failli à remarquer que le 21, date de la sanction royale, sera le jour anniversaire de la mort de Louis XVI, trois ans plus tard.
Le 3 juin 1791, après des délibérations en mai sur la torture, le député Le Peletier-Saint-Fargeau (il n’a plus sa particule) propose d’inscrire en article 3, titre 1, du code pénal, la définition suivante : « Tout condamné à mort aura la tête tranchée ». Le 25 septembre, puis le 6 octobre 1791, les législateurs adoptent et votent les articles 2 et 3 du code pénal qui s’énoncent ainsi :
2° La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu’il puisse jamais être exercé aucune torture envers les condamnés.
3° Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
4° Quiconque aura été condamné à mort pour crime d’assassinat, d’incendie ou de poison, sera conduit au lieu d’exécution revêtu d’une chemise rouge. Le parricide aura la tête et le visage voilés d’une étoffe noire ; il ne sera découvert qu’au moment de l’exécution.
La quasi tautologie, « la mort est la simple privation de la vie », souligne l’importance du mot « simple » car cette définition en finissait avec la torture. Montaigne l’avait déjà dénoncée : « Tout ce qui est au-delà de la mort simple, me semble pure cruauté »16. Ces articles venaient d’arrêter toute mise à mort tant que la machine qui devait tuer rapidement avec un minimum de souffrance et d’intervention humaine, restait à construire. De plus, ces articles omettaient de désigner celui qui serait chargé de l’exécuter. Une lettre en date du 2 mars 1792 du commissaire Verrier à Roederer résume la situation : « […] J’augure par le silence que vous gardez que vous n’êtes pas décidé sur cet objet ; […] il est instant que le public ait un exemple sous les yeux ; les assassinats se multiplient, et les bons citoyens se plaignent et gémissent de l’inertie et de la négligence que l’on met à exécuter la loi. Je ne vous écris que d’après le vœu de mon tribunal »17. Le choix de la décollation fera rugir le « zélé partisan des idées nouvelles », Raymond Verninac de Saint-Maurnote 6 dans le journal « Le Modérateur », et qui la dénoncera comme « un supplice d’aristocrate et pas assez honteux »18.
Un code qui fit date
Ces articles novateurs seront repris vingt ans plus tard lors de la promulgation du code en date du 12 février 1810, au chapitre premier des « Peines criminelles » :
12° Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
13° Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l’exécution, en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d’un voile noir. Il sera exposé sur l’échafaud pendant qu’un huissier fera au peuple lecture de l’arrêt de condamnation ; « il aura ensuite le poing droit coupé », et il sera immédiatement exécuté à mort.
14° Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil [dans la discrétion].
  • la mention entre guillemets du 13° sera abrogée par la loi du 28 avril 183219. Elle montre que l’abomination du parricide restait bien vivace, mais que, de toute évidence, cette résurgence d’un acte de cruauté entrait en contradiction avec un article fondamental de 1791.

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